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Cybersquatting et typosquatting sont dans un bateau...
540 jours auparavant par Pierre Croizet
Celui là, je l’avais raté !
Et pourtant, il est carrément intéressant !
La preuve à travers quelques questions anodines dont vous trouverez les réponses sur le site : la contrefaçon de liens commerciaux sur Google AdWords est-elle répréhensible ? Le service street view de Google est-il attentatoire aux libertés individuelles ? L’absence de numéro de téléphone sur votre site est-il illégal ? Comment lutter contrele cybersquatting et le typosquatting ? Etc.
Ah ! Vous ne savez pas ce que c’est que le cybersquatting et le typosquatting ? (Je vous rassure je ne le savais pas non plus :-))
Dans notre secteur du tourisme, les exemples foisonnent :
- Le cybersquatting c’est quand un individu mal intentionné, ou plus malin que vous, dépose un nom de domaine correspondant exactement à votre “marque”. Remplacez le mot “marque” par “destination” et vous aurez compris de quoi je parle. Le problème dans le tourisme c’est qu’un nom de destination n’est pas forcément reconnu comme une marque. En revanche, un nom de domaine peut-il être, lui, une marque ??? (Tous les sites juridiques sont sponsorisés par Nurofen).
- Le typosquatting, c’est hyper vicieux. Ca consiste à déposer un nom de domaine très proche du vôtre, avec une petite faute d’orthographe, en misant sur le fait que les internautes vont, eux aussi, commettre cette faute. Ex. : la station de Biscarrosse, qui s‘écrit bien avec deux “r”, a un concurrent qui, lui, ne prend qu’un “r”. Procés or not procés ? Allez voir sur legalbiznext.

lagrandemotte.fr vs ot-lagrandemotte.fr vs la-grande-motte.com : typosquatting ou pas ? A vous de voir ;-)
tags : cybersquatting,
juridique,
typosquatting ![]()
Bien vendre sur Internet
639 jours auparavant par Jean-Luc Boulin
Vous voulez vous constituer un fichier prospect, et vous proposez un abonnement à votre newsletter. Mais vous ne laissez pas le choix à l’internaute de l’opt-in (je coche la case d’abonnement à la newsletter) : 750 euros d’amende possible par message envoyé! ça fait cher de la newsletter!
C’est une des joyeusetés de la LCEN ou de la loi Chatel encadrant (et c’est utile) le commerce en ligne. Les conséquences pour les sites institutionnels de réservation en ligne sont évidemment nombreuses. Jean-Luc Pecqueux, juriste à ODIT France, et spécialiste du tourisme, a publié récemment une synthèse juridique sur ces questions.
Ce document de 5 pages, téléchargeable sur le site d’ODIT France, doit trouver sa place sur toute table de nuit d’un responsable de service de résa d’office de tourisme ou de CDT… Synthétique et complète, cette note permet de voir tout ce que l’on ne fait pas comme il faudrait, et donc (note optimiste) quelle est notre marge de progression…
tags : commercialisation,
juridique ![]()
Commentaires des internautes : y a-t-il un risque juridique ?
703 jours auparavant par Pierre Croizet
Récemment, le responsable d’un blog a été condamné par la justice à une peine d’amende pour avoir publié le commentaire d’un internaute.
Le commentaire, en fait un simple lien vers une actu people, a été considéré comme diffamatoire à l’encontre d’un acteur de cinéma.
Cette décision est importante à plusieurs titres :
- Elle rappelle qu’un site Internet est une publication. A ce titre, son responsable légal (voir l’article que nous avions consacré dans ce blog aux règles de responsabilités liées au Web) est considéré comme un éditeur de service de communication au public en ligne. Sa responsabilité est donc engageable pour l’ensemble des contenus édités sur le site. Nous l’avons déjà dit, on le répète : dans un OT, c’est le Président ou la Présidente qui sont les directeurs de publication.
- Au passage, l’ordonnance donne un coup de pied à la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique, qui semblait faire des éditeurs de sites web des hébergeurs et leur permettait, a priori, d‘échapper à ce genre de misères.
- Cette décision pourrait faire jurisprudence et avoir des conséquences assez impressionnantes. Imaginons qu’un internaute profite d’une fonctionnalité web 2.0 de type “commentaires ouverts” pour critiquer un hôtel ou un restaurant. Quid d’un recours en justice de l’hôtelier ou du restaurateur ? Quid également d’une photo de touristes prises “à l’insu de leur plein gré” et qui serait jugée attentatoire à la vie privée ?
Les sites qui utilisent le plus les commentaires, sont pour la plupart basés aux Etats-Unis ou s’abritent derrière des sociétés puissantes ou des montages juridiques compliqués. Pour ce qui est des sites institutionnels du tourisme en revanche… il semblerait que la prudence soit de mise !
Voir également l’intéressant article de 20 minutes
tags : juridique,
responsabilité ![]()
E-Justice pour E-Tourisme
829 jours auparavant par Pierre Croizet
Lors des rencontres de l’ARDESI j’ai eu l’occasion d’assister à un très intéressant exposé d’Eric Barbry du cabinet d’avocats Alain Bensoussan.
Outre une présentation assez amusante des joyeusetés juridiques propres à notre secteur du tourisme, quelques points très importants ont été relevés. Ils sont assez méconnus alors que les conséquences peuvent être lourdes.
- La présence de mentions légales sur votre site web
Cet aspect, déjà évoqué dans ce blog, est obligatoire. La sanction en cas d’absence est assez stupéfiante : 75 000 euros d’amende (vous avez bien lu). - L’utilisation d’une adresse e.mail non “opt-in”
Pour ceux qui auraient manqué un épisode : la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique stipule que la prospection directe est interdite si le prospect n’a pas expressément donné son accord. Pour cela, lorsque vous recueillez son adresse à l’aide d’un formulaire, prévoyez une case du type “oui, j’accepte de recevoir des propositions commerciales…”. Sinon ? 3 750 euros d’amende par e.mail illégalement adressé. Ca calme…
Cela dit, la Loi prévoit que la prospection directe est autorisée malgré tout, si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, à l’occasion d’une vente… Autrement dit : vous avez le droit de prospecter vos clients. Voir cet article - Acheter les mots clés du concurrent
Nous avons déjà vu des OT ou des CDT acheter dans le cadre de Google AdWords des mots correspondant aux destinations concurrentes voisines. Un peu machiavélique mais somme toute malin et parfois en phase avec les clients qui ont tendance à amalgamer les destinations. Sauf que… cette pratique peut être assimilée à de la concurrence déloyale, voire de la contrefaçon. Là aussi, les peines peuvent être salées. - Contractualiser par voie électronique
Connaissez-vous la contratique ? C’est la possibilité de conclure un contrat par échange de mail. L’E.mail a donc bel et bien une valeur juridique pour ceux qui en douteraient encore. Quelques règles sont néanmoins à respecter. Je vous invite à en prendre connaissance dans cet article de Eric Barbry
Qu’il soit ici remercié pour son intervention décapante, dont je me permets de retranscrire les cinq conseils donnés en conclusion (les questions entre parenthèses sont de moi ;-)) : se qualifier juridiquement (qui suis-je ?), se prémunir contractuellement (où vais-je ?), remplir ses obligations (quels sont mes devoirs ?), identifier ses risques (dans quel état j’erre ?), anticiper le web 2.0 (en lisant etourisme.info ?).
tags : juridique ![]()
Mentions légales : et vous, qui est votre directeur de publication ?
1165 jours auparavant par Pierre Croizet
Chers Présidents et Présidentes d’offices de tourisme, chers prestataires : vous tous et toutes qui disposez d’un site web qui fait votre fierté, savez-vous que vous venez d’entrer, probablement à votre insu, dans un nouveau club ?
Celui des éditeurs de services de communication au public en ligne.
Avant toute chose : bienvenue !
Bienvenue dans un monde virtuel et merveilleux qui donne une incroyable impression de créativité, de potentialité, de liberté... vite tempérée (vous aviez vu venir la douche écossaise) par des règles de responsabilité tout à fait ancrées dans le monde réel.
En tant qu‘éditeur de site Internet, vous êtes soumis à diverses dispositions issues de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de la communication audiovisuelle, de la loi du 1er août 2000, et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l‘économie numérique (LCEN).
Selon la loi de 2000, le principe de responsabilité en cascade s’applique. Pas de panique : il s’agit juste de se dire que le directeur de publication est le premier responsable, le ou les rédacteurs n‘étant que des complices du directeur. Mais, question, qui est le directeur de publication de votre site ? Vous le savez-vous ?
Il vaudrait mieux car la loi vous impose la désignation d’un directeur de publication et vous oblige au respect des obligations traditionnelles de la presse écrite et audiovisuelle, à peine de commettre une infraction (par ex. : diffamation ou injures, atteinte au respect des morts, offense au Président de la République, incitation aux crimes et délits, etc.) et d’engager votre responsabilité civile et pénale (glups!).
Quelques mentions sont ainsi obligatoires :
- Raison sociale et dénomination, lieu du siège social (pour les personnes morales); nom, prénom et domicile pour les personnes physiques;
- Identité d’un directeur de publication (Représentant légal pour une personne morale – Président(e) de l’OT par exemple -, ou propriétaire du site pour une personne physique);
- L’identité du responsable de rédaction, le cas échéant;
- Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse de l’hébergeur Internet.
Que ceux qui sont en règle jettent la première pierre aux autres!
Sources utilisées pour cet article :
Cet article synthétique de l’ENSSIB
Ce dossier très complet et très clair de Défidoc que je vous recommande vivement de lire en urgence !
Allez voir également leur page de mentions légales qui est un modèle du genre.
tags : directeur de publication,
juridique,
lcen,
mentions légales,
responsabilité éditoriale ![]()
Packaging dynamique = risque juridique ?
1202 jours auparavant par Pierre Croizet
Le packaging dynamique est né avec le web. Pour faire simple, il consiste, pour le client, à remplir son “panier” de diverses prestations (hébergement, transport, animations, etc.).
Cette pratique soulève une question juridique : agréger soi même plusieurs prestations “sèches” revient-il, de facto, à se voir appliquer la loi du 13 juillet 1992 (relative à la commercialisation de produits touristiques) ?
Si oui, la chaîne de responsabilités est définie clairement par le Code du tourisme. Elle implique notamment, de la part du vendeur, une information pré-contractuelle très précise.
Si non, quid de la protection du client.
Anne-Sophie Poggi, juriste, livre sur le journal du net une très intéressante analyse que nous vous invitons à consulter
Il en ressort que la question du droit applicable aux forfaits packagés dynamiquement n’est pas tranchée, même si la jurisprudence de la Commission Européenne tendrait à faire pencher la balance du côté de la Loi de 92…
A suivre à la loupe !
tags : juridique ![]()
